Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 décembre 2012, R.G. 2010/AB/948
Mis en ligne le 30 avril 2013
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 20 janvier 2023, R.G. 21/3.980/A et 21/4.220/A
Mis en ligne le 28 avril 2023
Commet sans conteste une faute le travailleur qui énonce de manière ouverte, en interne et en externe, un certain nombre de reproches à l’encontre d’un de ses collègues. Cette faute, fût-elle génératrice de dommage pour son employeur et le collègue mis en cause, ne constitue pas un motif grave de licenciement lorsqu’elle n’est que la traduction d’une méconnaissance des limites de l’admissible en matière d’expression de griefs et des autres moyens de divulgation d’informations authentiques et revêtant un intérêt certain.
(Décision commentée)
Dénonciation de l’employeur – balance des intérêts – critères de la Cr.E.D.H., arrêt Heinisch, 21 juillet 2011
(Décision commentée)
Dans sa jurisprudence, la Cr.E.D.H. enseigne que le travailleur doit procéder à la divulgation des faits critiqués d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente, la divulgation au public ne devant être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement. Dans l’arrêt HEINISCH, l’intéressée avait publiquement mis en cause son employeur et la Cour avait repris les critères consacrés dans ses arrêts (intérêt public des informations divulguées, autres moyens à la disposition du travailleur, authenticité des informations, bonne foi du travailleur, préjudice causé à l’employeur et sévérité de la sanction) et conclu à la violation du droit à la liberté d’expression.
Pour qu’il s’agisse d’un lanceur d’alerte, il n’est pas exigé qu’il y ait nécessairement dénonciation publique des faits : ceux-ci doivent d’abord être dénoncés en interne auprès d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité de contrôle et ce n’est qu’à défaut de pouvoir faire usage de cette possibilité qu’une dénonciation publique doit être envisagée.
Compromet définitivement l’autorité et la crédibilité de son employeur, le travailleur qui, passant outre au respect mutuel devant présider à toute relation de travail, multiplie, en interne comme en externe, les propos inappropriés à l’encontre de son entreprise et porte ainsi atteinte à la crédibilité de celle-ci et de sa direction, ce dont il devait être conscient eu égard à son âge et à son expérience.
Le travailleur qui entend dénoncer une situation à une autorité administrative n’a aucune obligation d’informer son employeur de sa démarche. Ce n’est pas, de sa part, verser dans le dénigrement ou toute autre forme d’excès à l’égard de ce dernier.