Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 décembre 2022, R.G. 19/353/A et 20/2.062/A
Mis en ligne le 31 juillet 2023
Pas de compétence des juridictions du travail pour répondre à la question préjudicielle de l’article 74 de la loi sur les accidents du travail si celle-ci n’est pas posée par une juridiction répressive - même solution dans le secteur public
(Décision commentée)
L’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ne vise pas uniquement les questions relatives à l’existence de l’accident ou à ses éléments constitutifs, mais toute question qui se pose quant à l’interprétation de la loi elle-même. Si le juge correctionnel est saisi d’une contestation relative au champ d’application de la loi – ainsi quant à l’existence d’un lien de subordination –, il doit saisir le tribunal du travail et poser cette question préjudicielle. A défaut, la décision du juge pénal est sur ce point dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal conclut sur la question que l’étendue de la chose jugée se limite à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal relativement aux faits mis à charge du prévenu, qui sont des préventions pouvant être imputées sans que soit pour autant constatée l’existence d’un contrat de travail.