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Octroi de termes et délais


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 1244, al. 2, du Code civil, le juge peut accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement. Le juge saisi d’une telle demande dispose d’un large pouvoir d’appréciation et décide librement des modalités du paiement.


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