Terralaboris asbl

Montants


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’indemnité de licenciement abusif prévue par l’ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 fait partie des indemnités et avantages visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le Fonds de fermeture lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations. Si elle ne constitue, pour l’application de la loi du 26 juin 2002, pas une indemnité de rupture définie à l’article 2, 4°, de cette loi, soit une indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978, l’indemnité de licenciement abusif, qui contribue à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007. (rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, 14 septembre 2020, R.G. 2019/AL/205).

  • L’indemnité de licenciement abusif prévue à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 fait partie des indemnités et avantages visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise. Elle constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ainsi que l’indemnité d’éviction ne constituent pas des indemnités de congé au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise.

  • L’indemnité forfaitaire pour licenciement abusif prévue à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 doit être assimilée à une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances abusives. Elle se cumule à l’indemnité de rupture. Le travailleur peut en conséquence extraire le montant de cette indemnité forfaitaire du plafond légalement prévu par la loi et la réclamer dans sa totalité au Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises.

Trib. trav.


  • L’indemnité pour licenciement abusif (LCT, art. 63) fait partie des avantages et indemnités visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le FFE lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations. Contribuant à la protection contre le licenciement des ouvriers, elle constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007.


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