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Existence d’une procédure pénale


Documents joints :

C. trav.


  • L’existence d’une éventuelle instruction criminelle à charge du travailleur n’a pas pour conséquence automatique de postposer la prise de cours du délai de 3 jours ouvrables édicté à l’article 35 LCT jusqu’à l’issue de la procédure pénale (concrètement, jusqu’à la date à laquelle une décision pénale est devenue définitive). Ce délai prend cours lorsque l’employeur a la « connaissance suffisante » des faits qu’il considère comme constitutifs d’un motif grave au sens de l’article 35 précité.
    Lorsque l’employeur a acquis une connaissance suffisante et certaine des faits par les aveux du travailleur enregistrés par ses soins, il y a lieu de tenir pour tardif le congé pour motif grave dont la signification est tenue en attente d’un jugement correctionnel définitif, fût-ce au motif que le principe dit de « la présomption d’innocence » impose cette attente.
    Étant une règle de droit non écrite, ce principe est une norme hiérarchique inférieure à l’article 35 susdit qui constitue, quant à lui, une disposition impérative en faveur des deux cocontractants en ce qu’il impose le respect du double délai de 3 jours. Il doit ainsi céder le pas sous peine de méconnaître cette règle impérative dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le travailleur a fait des aveux au moment où il fut auditionné par son employeur ; cette situation a conduit ce dernier à avoir une connaissance suffisante et certaine des faits reprochés au moment de cette audition.


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