Terralaboris asbl

Stage d’insertion / d’attente


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Si la notion n’est pas définie par la réglementation, le stage dont question aux articles 36, § 2, 5°, et 94, § 3, de l’A.R. du 25 novembre 1991 postule toutefois bien le suivi d’un programme à contenu formatif à visée professionnelle durant le séjour à l’étranger, l’objectif restant de ne prendre en compte que les périodes répondant aux exigences et objectifs du stage d’insertion.
    L’acquisition, via une immersion dans un pays étranger, d’une pratique d’une langue dont l’apprentissage a déjà justifié le suivi d’une formation intensive à l’étranger à la fin des études secondaires, est certainement une expérience de vie intéressante ; il ne s’agit toutefois pas d’un programme formatif destiné à augmenter les chances d’insertion professionnelle par l’acquisition de compétences spécifiques et certainement pas de la seule façon d’acquérir la connaissance d’une langue.
    Le travail accompli dans le cadre d’un contrat durant le séjour pour le financer peut néanmoins être pris en compte pour le stage d’insertion au même titre qu’un travail presté en Belgique.


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