Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G. 2014/AB/752
Mis en ligne le 8 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2014, R.G. 2013/AB/268
Mis en ligne le 11 décembre 2014
Vu le caractère d’ordre public de la protection légale, le bénéficiaire ne peut valablement y renoncer
Caractère d’ordre public - droits non susceptibles d’une renonciation - dès lors cependant que la protection n’a pas atteint son but (non-respect de la procédure et/ou absence de réintégration), seuls les intérêts particuliers du travailleur restent protégés
Protection d’ordre public - conclusion d’une transaction par laquelle le travailleur retire sa candidature - transaction pouvant avoir des effets juridiques (candidat ne figurant pas sur la liste définitive, vu le retrait de sa candidature)
(Décision commentée)
Conditions de la renonciation à la protection par un travailleur protégé
(Décision commentée)
La protection contre le licenciement, dans le cadre de la loi du 19 mars 1991, est d’ordre public. Il ne peut y être renoncé tant qu’il n’est pas acquis que le mécanisme légal n’a pas atteint son but. Ce n’est qu’après que la non-réintégration est constatée que le travailleur peut renoncer aux indemnités légales.