Terralaboris asbl

Etudes de plein exercice


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française (définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités), le doctorat est un cursus d’études reconnu par la Communauté française. Il suppose la rédaction d’une dissertation originale et la présentation publique de ce travail. Il ne s’agit donc pas d’un programme d’études de plein d’exercice. Selon le décret, le doctorat doit correspondre globalement à 180 crédits minimum, qui ne s’inscrivent pas dans le schéma ordinaire d’une année d’études (qui compte 60 crédits) au sens de l’article 93, § 1er, 4°, de l’arrêté royal. Il ne s’agit dès lors pas d’études et, en conséquence, le doctorat ne fait pas obstacle à l’octroi de la dispense.

  • (Décision commentée)
    Cours de promotion sociale – non assimilation à des études de plein exercice

Trib. trav.


  • La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Dans la réglementation spécifique en matière d’enseignement, cette notion vise d’abord l’enseignement reconnu comme tel par la Communauté française. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Le fait que les cours soient dispensés en horaire décalé (en soirée et le samedi matin) ne permet pas d’exclure qu’il s’agit d’études de plein exercice.
    L’enseignement de plein exercice ne peut cependant se confondre avec l’enseignement de promotion sociale. Cette différence est par ailleurs admise par l’ONEm, qui, sur RioLex, définit la notion d’études de plein exercice comme propre à la réglementation du chômage, étant qu’elle vise les études secondaires et supérieures (université ou haute école de type court ou de type long). Dans l’enseignement secondaire, il s’agit d’un enseignement à temps plein de quarante semaines et de minimum vingt-huit cours de cinquante minutes dispensés à des élèves réguliers. Dans l’enseignement supérieur, est considéré comme chômeur qui suit des études de plein exercice celui qui est inscrit pour un minimum de vingt-sept crédits ou un minimum de vingt heures (stage inclus) en moyenne par semaine (si l’enseignement n’est pas encore exprimé en crédits). Est assimilée à des études de plein exercice la préparation d’une thèse de doctorat, pendant laquelle, en principe, le jeune n’est pas indemnisable.
    Ne suit pas un enseignement de plein exercice celui qui suit des études de promotion sociale ou un enseignement de seconde chance, ou encore des études dans l’enseignement supérieur pour moins de vingt heures par semaine en moyenne ou moins de vingt-sept crédits par an.


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