Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 28 septembre 2010, R.G. 14.090/08
Mis en ligne le 28 octobre 2010
La différence de traitement avec la prescription en matière de rémunération (prescription quinquennale) est raisonnablement justifiée, d’une part, par la circonstance que l’indemnité compensatoire de préavis n’est pas la contrepartie d’une prestation accomplie par le travailleur mais qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire du dommage subi par celui-ci et, d’autre part, par le fait que, contrairement à la créance relative à la rémunération, la créance portant sur cette somme naît à un moment où la relation de travail a pris fin et où le travailleur ne se trouve donc plus dans une relation de subordination vis-à-vis de son ex-employeur.
La prescription annale fixée par l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas dénuée de pertinence. Le législateur a pu juger nécessaire de prévoir, pour les conventions les plus courantes dans différents secteurs de la vie sociale, des délais empêchant que des litiges s’élèvent entre les parties longtemps après qu’a pris fin la relation contractuelle dans le cadre de laquelle les obligations sont nées. Considérant que lorsque l’employeur et le travailleur ont mis fin à leur relation de travail, ils peuvent apprécier en toute liberté ce qui leur est encore dû, le législateur n’a pas agi déraisonnablement en prévoyant une prescription extinctive réduite à un an à partir de la dissolution du contrat de travail.
(Décision commentée) Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, interprété en tant qu’il n’incrimine pas le non paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il a pour conséquence de traiter de manière différente, d’une part, la victime du défaut de paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, qui ne pourra bénéficier de la prescription ex delicto d’une durée minimale de 5 ans mais sera tenue par le délai annal de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et, d’autre part, la victime du non paiement de la rémunération de la période de préavis, qui pourra se prévaloir du premier de ces délais ? »