Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 janvier 2022, R.G. 2015/AB/679
Mis en ligne le 23 septembre 2022
La matière étant d’ordre public, le juge ne peut entériner le rapport de l’expert s’il n’est pas en mesure de vérifier le bon déroulement de l’expertise. Ne peut être entériné le rapport qui ne reprend pas le libellé des séquelles de l’accident avec suffisamment de précision, qui n’indique pas pourquoi une période d’incapacité temporaire totale n’est pas imputable à l’accident et qui ne motive pas le taux d’incapacité permanente retenu, notamment eu égard aux facteurs socio-économiques, n’indiquant par ailleurs pas en quoi l’accident a ou non activé un état antérieur.
(Décision commentée)
Dès lors que l’expert assure avoir tenu compte du principe de l’indifférence de l’état antérieur mais qu’il ne donne pas le moyen de le vérifier, se bornant à énoncer que les séquelles lésionnelles, compte tenu de l’état antérieur de la victime et de sa capacité de concurrence sur le marché général du travail, doivent être évaluées à 20%, il s’agit d’une pure déclaration de principe, qui manque de transparence et n’apporte pas la garantie d’une application adéquate du principe de l’indifférence de l’état antérieur et de son corollaire, le principe de globalisation.
De même doit être motivé le taux d’I.P.P. retenu et l’expert est tenu de mettre en exergue les éléments concrets qui fondent son estimation.