Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mars 2015, R.G. 2013/AB/929
Mis en ligne le 13 juillet 2015
L’absence de préjudice du représentant de commerce pour perte de clientèle doit être examinée au moment du licenciement (avec renvoi à Cass., 20 mars 2000, n° S.99.0142.N). Ceci ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être conclu à cette absence de préjudice, et ce à partir de faits datant de la période postérieure à la fin du contrat de travail, ainsi lorsque l’intéressé exerce une activité ailleurs, dans laquelle il a pu garder sa clientèle (avec renvoi à Cass., 10 mars 2003, n° S.02.0030.F).
(Décision commentée)
Preuve de l’absence de préjudice
Moment où s’apprécie l’absence de préjudice
Absence de préjudice - notion - preuve
Notion de perte de clientèle
Absence de préjudice découlant de l’absence d’apport à l’employeur d’une clientèle (produits ne se vendant qu’une seule fois : opérations ’one shot’)
Absence de préjudice - conditions