Terralaboris asbl

Clause relative à la rupture


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que les parties ont clairement exprimé leur volonté de ne prévoir qu’une modalité en cas de rupture, étant le paiement de l’indemnité et que les termes de la clause sont clairs, précis et non ambigus, la clause lie les parties et n’est pas contraire aux articles 32, 3°, 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978, dispositions unilatéralement impératives. La prestation d’un préavis ne peut dès lors être imposée par l’employeur.

  • La clause de préavis figurant dans un contrat dont la signature est intervenue postérieurement à l’entrée en service du travailleur ne peut être valablement invoquée par l’employeur au moment de la rupture. Cette nullité n’est pas affectée par la circonstance que ladite clause figurait à l’identique dans une promesse d’engagement et qu’elle était, de ce fait, supposée connue du travailleur avant qu’il ne signe son contrat.


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