Terralaboris asbl

Production de faux / Falsification de documents


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Est de nature à entraîner une rupture immédiate et définitive de confiance dans son chef, le fait, pour une employée affectée à la gestion du payroll de la société, de modifier unilatéralement, sans autorisation de son employeur, sa date d’entrée en fonction dans l’outil de gestion de paie dans l’intention de voir son délai de préavis augmenter en cas de licenciement.

  • Même si son intention n’était pas frauduleuse et si les informations reprises sur le document litigieux étaient identiques à celles figurant sur celui qu’il avait fait valider par sa hiérarchie, se rend coupable de faux et d’usage de faux le travailleur qui découpe les signatures apparaissant sur un formulaire erronément utilisé pour les coller sur le document adéquat dont il effectue une copie-couleur, qu’il envoie ensuite à la personne devant traiter l’opération.

  • (Décision commentée)
    La circonstance que l’administrateur délégué approuve et fasse rembourser les notes de frais qu’un travailleur rentre en dépit du fait qu’elles ne correspondent pas à des frais professionnels effectifs accrédite l’explication fournie par ce dernier (étant qu’il a été autorisé à rentrer de fausses notes à concurrence d’un montant donné dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’augmentation salariale) et permet de conclure que ce procédé ne constitue pas, dans son chef, un motif grave de rupture.

  • La mission première d’un notaire, considérée comme capitale tant par le législateur, qui l’assortit de sanctions pénales, que par les organes régulateurs de la profession, consiste à assurer l’authenticité des actes. Porte ainsi gravement atteinte au ministère de son employeur, dès lors fondé à ne pas lui maintenir sa confiance et à estimer immédiatement et définitivement impossible la poursuite de leur collaboration, le clerc qui, après réception d’un acte notarié, viole son caractère authentique en y ajoutant une clause omise dans le projet d’acte.
    La circonstance que tant le notaire, que le juriste de l’étude et le client auraient pu, voire même dû, s’apercevoir en temps utile de cette omission, si elle est de nature à atténuer sa responsabilité quant à celle-ci, n’enlève rien au fait qu’il porte l’entière responsabilité de la falsification.

  • Les rapports d’activité constituent le moyen par excellence que possède l’employeur pour contrôler l’activité d’un travailleur itinérant tel le représentant de commerce. Ils permettent, également, à l’employeur de connaître la situation de la clientèle et de voir son évolution.
    En y renseignant de manière inexacte des clients comme visités, le représentant de commerce, outre un manquement à ses obligations contractuelles, se rend donc coupable de tromperie à l’égard de son employeur et ruine la confiance indispensable qui doit présider aux relations contractuelles entre parties.
    Ce comportement est d’autant plus grave lorsqu’il intervient dans un contexte particulier dans le cadre duquel le travailleur avait pleinement conscience du contenu de ses obligations, lesquelles lui avaient été rappelées au terme d’une entrevue avec son supérieur, clôturée par l’envoi d’un avertissement par voie recommandée (intitulé « dysfonctionnement individuel »).

  • Le fait de produire à son employeur un certificat médical falsifié constitue un motif grave au sens de l’article 35 LCT.

  • (Décision commentée)
    Représentant de commerce – faux rapports de visite – absence d’envoi régulier

Trib. trav.


  • Le fait pour une employée, occupée au sein d’une société d’expertise comptable, de créer et d’adresser un document falsifié à un client de son employeur, duquel il apparaît notamment que le compte bénéficiaire du montant à verser au Fisc est le compte bancaire personnel de l’intéressée (et non le compte bancaire de la Recette des contributions) et que le montant à payer a été majoré, suffit à ruiner immédiatement et définitivement la confiance qui doit exister dans les relations de travail.
    Ce fait justifie à lui seul la rupture du contrat, nonobstant son caractère éventuellement isolé et l’absence de préjudice effectif qu’il a causé à l’employeur.


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