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Promotion


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Trib. trav.


  • Dès lors que l’employée prouve qu’à l’issue d’un long processus de recrutement, elle aurait été promue si la direction générale n’avait pas dû approuver sa promotion et d’un autre côté que la société ne démontre pas le motif objectif pour lequel elle a été in extremis évincée, l’on peut retenir que seul le critère de l’état de santé explique la différence de traitement dont elle a été l’objet.


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