Terralaboris asbl

Peine privative de liberté


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C. trav.


  • En vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d’une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire. Il en va ainsi de la personne qui est sous bracelet électronique et perçoit une allocation financière à charge des pouvoirs publics (Fédération Wallonie – Bruxelles en l’espèce).

  • La mise sous surveillance électronique constituant comme telle une peine privative de liberté et l’intéressée étant restée inscrite au rôle de la prison durant toute la période pendant laquelle elle fut placée en surveillance, le revenu d’intégration sociale a été suspendu (article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002). Dans la mesure où la demanderesse a bénéficié des allocations d’entretien durant son placement, il lui appartient de démontrer que cette diminution de ses ressources durant la période litigieuse l’aurait placée dans un état de besoin tel qu’elle pourrait prétendre au bénéfice d’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration, dont à déduire lesdites allocations.

Trib. trav.


  • L’article 39 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une différence de traitement entre les détenus qui subissent une peine de surveillance électronique en tant que modalité d’exécution de leur peine et ceux qui la subissent en tant que peine autonome. Il crée également une discrimination en ce qu’il traite de la même façon des personnes qui se trouvent dans une situation différente, soit, d’une part, les détenus sous surveillance électronique qui restent inscrits au rôle de la prison – et doivent assumer l’ensemble des charges courantes liées à la vie hors de la prison – et, d’autre part, ceux qui purgent leur peine au sein de la prison, dont les besoins fondamentaux sont pris en charge par l’établissement pénitentiaire. Il y a donc lieu d’écarter son application.

  • Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit, en exécution d’une décision judiciaire, ainsi que pendant celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire. Tel est le cas du détenu en semi-détention, semi-liberté ou sous bracelet électronique, puisqu’il reste inscrit au rôle de la prison : le paiement de son droit au RIS est suspendu pendant cette période.


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