Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 3 juillet 2024, R.G. 24/418/A
Mis en ligne le 25 octobre 2024
Moment où la « détermination des unités techniques d’exploitation est devenue définitive » au sens des articles 21, § 10, 6°, loi 20/09/1948 et 75, loi 4/08/1996.
(Décision commentée)
L’article 7, § 3, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ne trouve à s’appliquer qu’en cas de transfert d’entreprise intervenant au cours de la période de référence et non en cas de transfert survenant après celle-ci. En l’absence de dispositions spécifiques, il faut retenir le régime de base, étant l’article 7, § 1er, de la loi, c’est-à-dire une période de référence de quatre trimestres.
Pour le tribunal, rien ne justifie légalement que dans une telle hypothèse les élections sociales n’auraient pas à être organisées. L’adoption de dispositions spécifiques en matière de transfert d’entreprise (base réduite) vise précisément à éviter l’ingénierie sociale par le recours à des transferts pendant la période de référence.