Commentaire de Cass., 13 septembre 2010, R.G. S.10.0002.F
Mis en ligne le 24 février 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er mars 2010, R.G. 2008/AB/51.245
Mis en ligne le 28 octobre 2010
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une entreprise soumise à une procédure d’insolvabilité à ce que, lors de la survenance, postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de l’événement ouvrant droit à une pension de retraite au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le cessionnaire ne réponde pas des droits en cours d’acquisition d’un travailleur à cette pension accumulés au titre des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Ceci, pour autant que, en ce qui concerne la partie du montant dont ne répond pas le cessionnaire, les mesures adoptées pour protéger les intérêts des travailleurs soient d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection requis en vertu de l’article 8 de la directive 2008/94/CE.
(Décision commentée)
Obligation de transférer le personnel affecté à la partie de l’entreprise qui est transférée – accord du cédant et du cessionnaire inopérant
Licenciement dû au fait du transfert (motif économique) - obligation de veiller dans la mesure du possible au reclassement des travailleurs concernés par ce motif économique - application de l’article 4 de la Directive 201/23/CE - à défaut, indemnisation du dommage moral résultant de la perte d’une chance de reconversion professionnelle
(Décision commentée)
Même solution que C. trav. Bruxelles, 1er mars 2010, R.G. 2008/AB/51.245 - autre travailleur
(Décision commentée)
Limite des obligations du cédant et du cessionnaire – obligations du travailleur