Le chômeur, propriétaire d’un patrimoine immobilier acquis avant ou en cours de période de chômage, n’est pas susceptible de se voir privé de ses allocations, qu’il peut cumuler, sans limite de montant, avec les revenus tirés de ce patrimoine. Le seul fait que l’intéressé soit le gérant d’une société commerciale est, du reste, indifférent lorsqu’il n’est pas démontré qu’il y a, à la base de cette constitution, poursuite d’un but de lucre entendu comme étant l’intention de réaliser la plus-value éventuellement apportée aux biens possédés en les mettant en vente à des fins, spéculatives, de rachat ultérieur d’autres biens immobiliers*.
* Voy. également sous « Chômage > Octroi des allocations > Privation de travail > Activité pour compte propre > Gestion patrimoniale »