Terralaboris asbl

P.I.I.S.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Le service communautaire relève de la compétence attribuée aux régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat en matière de mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale. Les dispositions attaquées (articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002) en ce qu’elles permettent aux CPAS, d’une part, de proposer un service communautaire aux bénéficiaires du revenu d’intégration pour rencontrer leur disposition au travail et, d’autre part, d’intégrer ce service dans les projets individualisés d’intégration sociale avec les sanctions qui les accompagnent, violent l’article 6, § 1er, IX, 2°/1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (recours en annulation des articles 3 et 5 à 12 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale).

Cass.


  • (Décision commentée)
    Il suit des articles 2, 3, 6, 10 et 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 que, d’une part, le projet individualisé d’intégration sociale est une modalité du droit à l’intégration sociale qui peut ou doit accompagner les deux formes de ce droit que sont l’intégration sociale par l’emploi et le revenu d’intégration, d’autre part, qu’un tel projet ne peut être conclu, comme le revenu d’intégration sociale ne peut être accordé, que si les conditions du droit à l’intégration sociale visées aux articles 3 et 4 sont réunies.

C. trav.


  • Un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque le C.P.A.S. accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.
    Un projet individualisé d’intégration sociale ayant en l’espèce été signé, encadrant le suivi d’un projet d’études et contenant des objectifs déterminés, il doit être respecté par le C.P.A.S., dès lors que celui-ci s’est engagé à fournir les aides complémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés, dont relève incontestablement le financement du minerval. Le C.P.A.S. ne peut revenir unilatéralement sur ses engagements découlant de ce contrat, dès lors qu’il a validé le projet d’études en question, et ce nonobstant l’absence de reconnaissance de l’établissement par une communauté et le montant élevé dudit minerval.

  • Dès lors qu’un demandeur démontre une incapacité de travail avec reconnaissance d’un handicap par le S.P.F. Sécurité sociale, ceci peut justifier un accompagnement plus soutenu de la part du C.P.A.S., ainsi une information plus complète quant à la procédure administrative en cours relative à un P.I.I.S. et à ses obligations dans ce cadre. Le simple fait que l’intéressé, apparemment confus, n’ait pas répondu d’emblée favorablement à la demande de signature d’un tel projet n’est pas suffisant pour déduire une absence fautive de disposition au travail justifiant le retrait du R.I.S.

  • Dès lors que le projet individualisé d’intégration sociale n’impose de recherche d’emploi que dans un domaine déterminé, sans prévoir que le bénéficiaire doit, en outre, être disposé à travailler en dehors de celui-ci, il ne peut être brutalement mis fin à l’octroi du revenu d’intégration au motif qu’il aurait circonscrit ses recherches à ce seul domaine. Il appartient au CPAS, qui vient à estimer que l’intéressé doit, à l’avenir, élargir son champ de recherche, de l’en avertir et d’en fixer les nouveaux contours, le cas échéant dans le cadre de la conclusion d’un nouveau projet.

  • Du fait de la poursuite des études, un projet individualisé d’intégration sociale doit en principe être conclu. Dès lors qu’il ne l’a pas été, son absence ne rend pas les décisions de refus du R.I.S. irrégulières. En supposant même que ce défaut entraîne une telle irrégularité, le juge ne peut rétablir l’intéressée dans son droit au revenu d’intégration sans s’assurer qu’elle répond aux conditions d’octroi énoncées à l’article 3 de la loi. La question de la signature d’un P.I.I.S ne permet pas d’échapper au débat sur les conditions de fond.

  • Les évaluations régulières d’un projet individualisé d’intégration sociale sont importantes. Elles permettent d’assurer un suivi dans l’accompagnement et d’éviter qu’une éventuelle sanction puisse intervenir à un moment où le bénéficiaire du projet pouvait considérer que celui-ci n’était plus en cours et ne pouvait raisonnablement plus s’attendre à ce qu’une sanction puisse encore intervenir. Il y a dès lors lieu de constater l’accord parfait sur le projet lui-même ainsi que l’existence d’évaluations régulières et d’actualisations nécessaires. A défaut, une sanction prise peut ne pas être valable, d’autant si elle n’est pas précédée d’une mise en demeure régulière.

  • (Décision commentée)
    Respect du P.I.I.S.- manquements du C.P.A.S.

Trib. trav.


  • Lorsque le bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ne respecte pas ses obligations découlant du contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale – en l’espèce, l’obligation de prévenir son responsable en cas d’absence au service d’insertion et de fournir un justificatif – et a manqué à son obligation de respecter les conditions de dispense de la disposition au travail, le CPAS dispose du choix entre l’application d’une sanction administrative ou le retrait du droit à l’intégration sociale, sous le contrôle des juridictions du travail.
    Si le CPAS décide d’appliquer la sanction administrative, il doit respecter les conditions imposées par l’article 30, §2 de la loi du 26 mai 2002. En l’espèce, celles-ci ne l’ont pas été, la bénéficiaire ayant déjà été sanctionnée à deux reprises avant la décision querellée. Dès lors, le tribunal annule la décision du CPAS et le condamne à payer à celle-ci le revenu d’intégration sociale partiel, taux charge de famille et taux isolé, pour la période litigieuse (et, partant, déclare le recours contre la décision de refus d’octroi d’aides financières remboursables pour le paiement du loyer et pour le paiement de la facture d’énergie non fondé).

  • La signature d’un P.I.I.S., obligatoire pour les moins de 25 ans, ne l’est, pour les plus de 25 ans, que si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des trois derniers mois. Dans cette hypothèse, et si aucune des parties n’en a pris l’initiative sur base volontaire, le C.P.A.S. ne peut prendre la sanction visée à l’article 30, § 2, de la loi du 26 mai 2002, qui prévoit, après une mise en demeure, la suspension partielle ou totale, pour une période d’un mois maximum du revenu d’intégration sociale si l’intéressé ne respecte pas les obligations prévues dans le contrat auquel il a souscrit. Celle-ci consiste alors en un refus ou retrait du droit, sauf au demandeur à démontrer qu’il aurait accompli par ailleurs des efforts permettant de constater sa disposition au travail.

  • Le projet individualisé d’intégration sociale visé par l’article 13 de la loi du 26 mai 2002 n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, lesquelles sont d’ordre public et énoncées de manière exhaustive et limitative aux articles 3 et 4 de la loi. Le projet individualisé est une modalité du droit à l’intégration sociale. Il y a cependant lieu pour le juge de vérifier si, en cas de refus, celui-ci peut s’analyser comme un refus d’accomplir des efforts en vue de l’insertion professionnelle et, ainsi, justifier le refus du R.I.S. pour cause d’absence de disposition au travail.


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