Il est anormal de demander à une personne de continuer à exercer sa profession dans des locaux comportant pour certains des traces d’humidité et des champignons, sans agir immédiatement pour réellement investiguer la situation, en faisant venir un organisme indépendant pour procéder aux mesures nécessaires. Un tel comportement dans le chef de l’employeur est fautif. Un dommage moral peut être alloué à l’employée, qui a subi un préjudice moral lié à son inquiétude par rapport à la salubrité de son lieu de travail. En outre, en vertu du mécanisme de l’exception d’exécution, chacune des parties peut suspendre ou différer l’exécution de son obligation, sans intervention judiciaire, aussi longtemps que son co-contractant reste en défaut d’exécuter les siennes. Ce mécanisme est de droit dans les contrats synallagmatiques et s’explique par l’interdépendance des obligations réciproques qui prévaut dans de tels contrats. Dès lors que l’employeur ne prenait pas les mesures adéquates pour remédier aux problèmes dénoncés et vu le sérieux de ceux-ci, c’est à juste titre que l’employée a, en l’espèce, mis en œuvre l’exception d’inexécution en ne se rendant plus au travail.
Il peut difficilement être soutenu que devoir quitter son lieu de travail, les toilettes y étant fermées, pour se rendre dans un autre bâtiment, à deux rues de distance, aux fins d’y accomplir un besoin des plus élémentaires est conforme au Code du bien-être au travail que l’employeur est, ainsi, en défaut de respecter.