Terralaboris asbl

Personne à charge


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le montant des indemnités de mutuelle dépend de la situation familiale de leur bénéficiaire et, partant, de la catégorie dont il relève (avec ou sans personne à charge) de même que des revenus dont disposent les personnes qui cohabitent avec lui (voir notamment à ce propos les articles 87 et 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de même que les articles 225 et 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de ladite loi). La notion de personne à charge est la même que celle qui a été définie en matière de chômage, s’agissant pour rappel d’une notion transversale en matière de sécurité sociale.

  • Lorsque l’assuré social poursuit le paiement de la contribution alimentaire au-delà de l’achèvement de la formation de son enfant et donc par exemple au-delà de l’extinction de l’obligation actée dans une décision de justice prise sur la base de l’article 203 de l’ancien Code civil, ce paiement est considéré comme un acte volontaire et n’ouvre pas le droit à la majoration des indemnités prévue à l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

  • Le droit passerelle doit être considéré comme un revenu (revenu de remplacement) au sens de l’article 225, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Le titulaire qui cohabite avec un partenaire qui perçoit un droit passerelle perd le statut de titulaire ayant personne à charge, lorsque le montant de ce droit dépasse le plafond repris à l’article 225 susmentionné.

  • L’assuré qui prétend devoir être considéré comme titulaire avec personne à charge doit établir qu’il répond aux conditions de l’article 225, § 1er, dont celle relative aux revenus du ménage, en complétant le formulaire 225 auquel doivent être jointes les pièces probantes.

  • Le législateur a pu considérer que « l’immunisation » de certaines revalorisations des indemnités A.M.I. pour les ménages composés d’un titulaire et d’une personne à charge ne dépassant pas le seuil de revenus prévu devait être réservée aux personnes et aux titulaires ayant ce statut au moment de la modification de la législation et que les personnes qui ont obtenu postérieurement ce statut ne pouvaient pas bénéficier de celle-ci. Pareils choix et distinction se retrouvent dans de multiples législations de sécurité sociale (avec renvoi à C. const., 23 mai 2019, n° 81/2019, à propos de la modification de la législation relative à la G.R.A.P.A., qui a modifié le calcul de revenus tout en réservant aux personnes qui bénéficiaient déjà d’un revenu garanti au moment de l’entrée en vigueur de la modification, du moins temporairement, le bénéfice de l’ancien régime.

  • (Décision commentée)
    Paiement d’une pension alimentaire – conditions pour se voir reconnaître la qualité de titulaire ayant personne à charge

  • Notion de personne à charge : dépendance économique et financière

Trib. trav.


  • Les critères applicables en matière d’allocations de chômage concernant la répartition de la charge de la preuve de la situation familiale du chômeur valent mutatis mutandi dans le domaine de l’assurance maladie. Ces critères sont les suivants : i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration de la situation familiale effectuée par le chômeur, ii) si l’ONEm conteste le taux, il lui appartient d’établir que la situation déclarée n’est pas exacte et (iii) si le caractère inexact de la déclaration est établi, la charge de la preuve est renversée.


  • L’assuré social en incapacité de travail peut prétendre au taux chef de ménage lorsqu’il cohabite avec au moins un enfant qui est à sa charge fiscalement. La notion de cohabitation est interrompue dès lors que l’enfant est placé dans une institution par décision judiciaire.


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