Terralaboris asbl

I.E.F.H.


Documents joints :

Trib. trav.


  • Le non-respect de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 constitue une faute qui heurte l’objet social de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.). L’inobservance de la protection protégeant la femme enceinte est un comportement révélant une forme de discrimination basée sur l’état de santé de la demanderesse (et plus particulièrement sur son état de grossesse), qui cause un préjudice moral à l’Institut. Le tribunal admet 500 euros à ce titre.

  • Intervenu volontairement à la cause, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.) demande l’indemnisation du dommage subi par lui en raison de la faute commise par l’employeur. Le tribunal a retenu en l’espèce une discrimination, en application de la loi Genre du 10 mai 2007. L’I.E.F.H. soutenant que ce comportement fautif, révélateur d’une hostilité envers la grossesse et, partant, discriminatoire, heurte son objet social de « veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes » et de « combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe », le tribunal retient qu’il est fondé à réclamer des dommages et intérêts en lien causal avec la faute commise. Se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 7/2016 du 21 janvier 2016 en matière d’environnement, le tribunal confirme que le dommage subi par les personnes morales créées et agissant en vue de défendre un intérêt collectif ne peut être tenu comme étant limité à un dédommagement symbolique. Parmi les critères retenus par la Cour constitutionnelle pour évaluer un préjudice moral figurent les objectifs statutaires, l’importance des activités et les efforts fournis par la personne morale. En l’espèce, le tribunal alloue 1.300 euros, étant le montant demandé par l’Institut.


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