Terralaboris asbl

Faute intentionnelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • C’est à bon droit qu’un employeur estime ne plus pouvoir collaborer, de manière immédiate et définitive, avec un contrôleur de gestion, membre du comité de direction, enfreignant sciemment les règles qu’il est censé faire appliquer et abusant de son pouvoir pour obtenir un avantage indu.

  • Le fait pour un travailleur de simuler une crise d’épilepsie ou d’hystérie en plein service est indiscutablement fautif en ce qu’il est contraire non seulement à l’obligation générale de bonne foi et loyauté qui s’impose à toute partie au contrat (C.civ., art. 1134), mais encore à celle, plus spécifique, qui incombe à tout travailleur d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience (L.C.T., art. 17, 1°).
    Ce fait, d’autant plus grave qu’il perdura malgré l’intervention d’un médecin, présent sur les lieux, puis d’ambulanciers et leur constat commun qu’il n’avait rien, est de nature à ruiner la confiance indispensable à la poursuite des relations de travail.

  • En ce qu’il aurait pu entraîner des sanctions civiles et pénales dans le chef de son employeur, le fait pour une employée d’avoir profité de ses responsabilités en matière de gestion du personnel et de réception du courrier concernant ce dernier pour détourner toutes les pièces relatives à une saisie sur salaire la visant constitue bien une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail.

  • Rien n’interdit, pour exercer la fonction qui était la sienne, à savoir disperser les protagonistes d’une bagarre sur le site dont il assurait la surveillance, un agent de sécurité de les prévenir de l’arrivée imminente de la police, argument d’intimidation pouvant s’avérer suffisamment dissuasif pour calmer les esprits. Dès lors qu’il ne pouvait savoir que, au nombre de ceux-ci, se trouvait un dealer que la police voulait surprendre en flagrant délit, ni deviner que des policiers en civil étaient sur place à cet effet, il ne peut lui être reproché d’avoir, volontairement, fait échouer cette opération.

  • Le fait de se tromper de bonne foi dans l’établissement d’une note de frais peut être vu comme une négligence coupable, mais non comme une faute rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail.

  • À moins d’en organiser elle-même la perte intervenue en cours de route, ne revêt en aucun cas le caractère de gravité suffisant requis par l’article 35 LCT le fait pour une secrétaire ayant, en période de surcharge de travail, repris des documents avec elle en vue d’en effectuer un premier tri à domicile, de n’avoir pas suffisamment prêté attention au sac dans lequel elle transportait lesdits documents et d’avoir ainsi rendu possible le vol de ces derniers.

  • (Décision commentée)
    Faute intentionnelle – à distinguer d’une simple négligence

Trib. trav.


  • Il est indispensable qu’un agent d’un service public, confronté régulièrement à des données à caractère personnel, démontre intégrité et probité dans le traitement de celles-ci. Communiquer sciemment de tels renseignements à des tiers, de surcroît dans un but de lucre, conduit incontestablement à rompre de manière immédiate et définitive le rapport de confiance nécessaire à la poursuite de l’exécution du contrat.

  • Le transfert suivi de la suppression totale, en à peine quelques jours situés durant une période d’incapacité, d’environ 7000 e-mails de nature professionnelle accumulés depuis des années constitue une faute qui aurait pu priver l’employeur d’informations commerciales importantes s’il n’avait pu récupérer les éléments supprimés sur le serveur.
    Ce comportement, qui ne peut s’expliquer que par la volonté animant le travailleur de nuire à son employeur dont il pensait qu’il avait l’intention de le licencier et/ou de le priver de tout élément de preuve dans le cadre du contrôle de la bonne exécution de son travail, est d’autant plus de nature à rompre la relation de confiance que son auteur avait une fonction commerciale impliquant une large autonomie et des contacts quotidiens avec les tiers.


  • Il est incontestable que commet une faute le conseiller en prévention qui communique de manière officielle à l’inspection du travail un document volontairement antidaté et, ce faisant, crée une apparence trompeuse à l’adresse de son destinataire en vue de le convaincre que ce document préexistait à sa demande et n’a pas été rédigé pour corriger un dysfonctionnement propre à l’entreprise restée en défaut d’avoir développé une véritable analyse de risque en la matière questionnée par l’inspection.
    En l’espèce, cette faute n’est cependant nullement assimilable à une faute grave constitutive de motif grave. Il s’agit, tout au plus, d’une erreur d’appréciation quant au possible impact qu’aurait pu avoir la fourniture d’une fiche de risque munie d’une date postérieure à celle de la demande, l’inspection s’étant bornée à analyser la fiche, sans s’intéresser à la date y figurant, pour, finalement, notifier un simple avertissement à l’entreprise, avec invitation à régulariser la situation.


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