Terralaboris asbl

Economie collaborative


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi sur l’économie collaborative ne s’applique pas automatiquement à toutes les personnes actives par le biais d’une plate-forme, même agréée, encore faut-il entrer dans le champ d’application de cette loi, c’est-à-dire réunir les conditions légales édictées à l’article 99, al. 1er, 1°bis du Code des impôts sur les revenus. Le régime de l’économie collaborative constituant un régime d’exception, les conditions de son application sont de stricte interprétation.
    Dans le cadre de l’affaire tranchée (plate-forme DELIVEROO), la cour constate que les conditions légales d’application de ce régime ne sont pas remplies.
    En l’espèce, plus de la majorité des huit critères spécifiques réglementaires sont remplis. La relation de travail est ainsi présumée jusqu’à preuve du contraire être exécutée dans les liens d’un contrat de travail.
    La société ne renverse pas cette présomption.
    En conséquence, tant au regard de la présomption légale qu’au regard des critères généraux, la cour conclut à la requalification de la relation de travail indépendante en relation salariée.


  • Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)

  • Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)

  • La Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :

    • L’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que ses services de base.
    • Il peut restreindre la liberté du travailleur dans la manière d’exécuter son travail.
    • Il peut limiter le niveau de revenu d’un travailleur en particulier en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit de refuser des propositions de travail sur la base de tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives sont exclues de cette clause.
    • A l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail.
    • L’exploitant peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants.

    Le Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :

    • L’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que ses services de base.
    • Il peut restreindre la liberté du travailleur dans la manière d’exécuter son travail.
    • Il peut limiter le niveau de revenu d’un travailleur en particulier en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit de refuser des propositions de travail sur la base de tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les conventions collectives sont exclues de cette clause.
    • A l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail.
    • L’exploitant peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants.
  • (Décision commentée)
    Les conditions concrètes de prestation des coursiers ne permettent pas de les considérer comme relevant de l’économie collaborative. Il doit en effet s’agir de services rendus à des tiers et non de livraison de biens, ces services doivent être prestés en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et ne peuvent être rendus qu’à des particuliers. En outre, ils doivent exclusivement être rendus dans le cadre d’une convention conclue par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. Ceux-ci exercent dès lors bien une activité professionnelle, et ce quel que soit leur statut et indépendamment de la hauteur de leurs revenus.
    Par ailleurs, sur la question du lien de subordination, bien que l’examen des huit critères spécifiques contenus à l’arrêté royal du 29 octobre 2013 ait révélé « une forte subordination économique » par rapport à la société, l’examen des quatre critères généraux confirme l’absence de lien de subordination juridique, de sorte que la présomption établie par la présence des critères spécifiques doit être considérée comme renversée en l’espèce et qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un contrat de travail. (Jugement DELIVEROO – non définitif).

  • Décision rendue par la Commission Administrative de Règlement de la Relation de Travail, saisie d’une demande de qualification de cette relation dans le cadre de la problématique des livreurs de repas prestant via des commandes passées via une plate-forme électronique.


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