Commentaire de C.J.U.E., 20 décembre 2017, Aff. n° C-434/15 (ASOCIACIÓN PROFESIONAL ELITE TAXI c/ UBER SYSTEMS SPAIN SL)
Mis en ligne le 30 janvier 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2023, R.G. 2022/AB/12, 2022/AB/43 et 2022/AB/118
Mis en ligne le 17 avril 2024
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 8 décembre 2021, R.G. 19/5.070/A
Mis en ligne le 28 avril 2022
(Décision commentée)
L’activité d’intermédiation de taxis (Uber) doit être considérée comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transports. Il s’agit d’un service dans le domaine des transports au sens de l’article 58, § 1er, TFUE.
(Décision commentée)
La loi sur l’économie collaborative ne s’applique pas automatiquement à toutes les personnes actives par le biais d’une plate-forme, même agréée, encore faut-il entrer dans le champ d’application de cette loi, c’est-à-dire réunir les conditions légales édictées à l’article 99, al. 1er, 1°bis du Code des impôts sur les revenus. Le régime de l’économie collaborative constituant un régime d’exception, les conditions de son application sont de stricte interprétation.
Dans le cadre de l’affaire tranchée (plate-forme DELIVEROO), la cour constate que les conditions légales d’application de ce régime ne sont pas remplies.
En l’espèce, plus de la majorité des huit critères spécifiques réglementaires sont remplis. La relation de travail est ainsi présumée jusqu’à preuve du contraire être exécutée dans les liens d’un contrat de travail.
La société ne renverse pas cette présomption.
En conséquence, tant au regard de la présomption légale qu’au regard des critères généraux, la cour conclut à la requalification de la relation de travail indépendante en relation salariée.
Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)
Même conclusion que n° 267-FR-2023/12/28 (UBER EATS)
La Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :
Le Commission retient que sont remplis dans l’exécution du travail des travailleurs de UBER EATS les critères suivants :
(Décision commentée)
Les conditions concrètes de prestation des coursiers ne permettent pas de les considérer comme relevant de l’économie collaborative. Il doit en effet s’agir de services rendus à des tiers et non de livraison de biens, ces services doivent être prestés en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et ne peuvent être rendus qu’à des particuliers. En outre, ils doivent exclusivement être rendus dans le cadre d’une convention conclue par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. Ceux-ci exercent dès lors bien une activité professionnelle, et ce quel que soit leur statut et indépendamment de la hauteur de leurs revenus.
Par ailleurs, sur la question du lien de subordination, bien que l’examen des huit critères spécifiques contenus à l’arrêté royal du 29 octobre 2013 ait révélé « une forte subordination économique » par rapport à la société, l’examen des quatre critères généraux confirme l’absence de lien de subordination juridique, de sorte que la présomption établie par la présence des critères spécifiques doit être considérée comme renversée en l’espèce et qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un contrat de travail. (Jugement DELIVEROO – non définitif).
Décision rendue par la Commission Administrative de Règlement de la Relation de Travail, saisie d’une demande de qualification de cette relation dans le cadre de la problématique des livreurs de repas prestant via des commandes passées via une plate-forme électronique.