Terralaboris asbl

Applicabilité


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux (organisations à composition mixte) en vue d’améliorer les conditions d’emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (liberté de concurrence). En ce qui concerne les accords conclus concernant des prestataires de services indépendants, qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, ceux-ci ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE uniquement si ces prestataires constituent de « faux indépendants », à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs.
    La qualification de « prestataire indépendant », au regard du droit national, n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de « travailleur », au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail (ainsi si la personne a été embauchée en tant que prestataire de services indépendant au regard du droit national, pour des raisons fiscales, administratives ou bureaucratiques, pour autant que cette personne agisse sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, qu’elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu’elle soit intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique).

C. trav.



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