Terralaboris asbl

Paiement à l’étranger


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La volonté, exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 27 de l’arrêté royal n° 50, d’inciter tous les Etats à conclure des accords de réciprocité avec la Belgique ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier que le paiement de la pension de retraite de travailleurs étrangers résidant sur le territoire d’un Etat avec lequel un tel accord n’a pas été conclu soit suspendu. (Rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail du 21 mars 2012, arrêt faisant également suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2013, dans lequel elle a interrogé la Cour constitutionnelle, celle-ci ayant répondu par arrêt n° 86/2014 du 6 juin 2014).

  • (Décision commentée)
    Exportabilité – discrimination ? - question à la cour constitutionnelle

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Selon l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention combiné avec son article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune. Une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, seules des considérations très fortes permettent d’estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité.
    Il suit de l’arrêt du 15 décembre 2014 de la Cour de cassation (S.12.0081.F) que la volonté d’inciter tous les États à conclure avec la Belgique des accords de réciprocité ne constitue pas une considération très forte de nature à justifier la suspension du paiement en l’absence d’un tel accord.
    La situation du demandeur, qui s’est vu refuser le paiement de sa pension (en Malaisie) est contraire à la Convention de sauvegarde.


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