Terralaboris asbl

Secteur du transport


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 8, paragraphes 6 et 8, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route doit être interprété en ce sens qu’un conducteur ne peut pas prendre, à bord de son véhicule, les temps de repos hebdomadaires normaux visés audit article 8, paragraphe 6.
    Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un règlement de l’Union ne contient aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas d’infraction à ce règlement ou renvoie, à cet égard, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 4, paragraphe 3, du traité UE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union.

Cass.


  • Il ressort des articles 3.2.1. et 3.2.2. de la convention collective sectorielle du 27 juin 2005 que le temps passé par un deuxième chauffeur pendant le trajet à côté du conducteur ou dans la couchette, pendant lequel il est à tout moment disponible pour reprendre la conduite d’un véhicule, pour autant qu’il y soit autorisé en respectant les temps de repos et de conduite obligatoire, et le temps qu’il passe pendant des périodes de repos obligatoire à côté d’un autre chauffeur d’un véhicule, ne sont pas du temps dont il dispose librement et encore moins du temps qu’il prend pour lui.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 13 de la convention collective du 27 janvier 2005 conclue au sein de la commission paritaire du transport est une disposition normative, qui détermine les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Elle règle la charge de la preuve : celle-ci incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l’employeur. Ceci implique qu’à défaut de feuilles de prestations signées par les deux parties, les feuilles de prestations signées unilatéralement par le travailleur constituent une présomption réfragable. L’employeur peut apporter la preuve de l’inexactitude des mentions qu’elles contiennent. Si cette preuve contraire n’est pas apportée, les mentions peuvent être considérées comme exactes.

  • Dès lors que l’employeur démontre à suffisance que le calcul des heures prestées ne peut se faire sur la base des seules données du tachygraphe, insuffisamment fiables, spécialement en ce qui concerne le décompte des temps de disponibilité et de repos, et que les travailleurs, non signataires des feuilles de prestations journalières, restent en défaut de rapporter la preuve qui leur incombe, il y a lieu de considérer que ces documents reflètent la réalité du travail presté et de sa rémunération.

  • (Décision commentée)
    Notions de temps de travail, de temps de liaison et de temps de repos : rappel


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