Terralaboris asbl

Décharge des cautions personnelles


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • La faculté de décharge visée à l’article 1675/16bis du Code judiciaire concerne tant les cautions personnelles que les codébiteurs. Cette possibilité vise en effet toute personne qui, par l’effet de sa volonté, est obligée à la dette alors même qu’elle n’a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci, soit la caution, mais encore le débiteur qui agit en qualité de sûreté personnelle. Par sûreté personnelle, sont visées deux situations distinctes : d’une part celle de la caution personnelle qui garantit l’engagement du médié (article 2011 du Code civil) et d’autre part le codébiteur solidaire qui a contracté l’engagement aux côtés de celui-ci.

  • Appréciation du caractère disproportionné de l’engagement


  • En vertu de l’article 1675/16bis du Code judiciaire, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine (sans préjudice de l’application de l’article 1287 du Code civil et sauf en cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité). Le concept de sûreté personnelle intègre le cas du co-débiteur solidaire, dans le cadre du mécanisme « solidarité-sûreté » visé à l’article 1216 du Code civil, en sorte que la notion est plus large que celle de caution personnelle, la sureté personnelle étant à comprendre comme en matière de faillite, à savoir toute personne qui, par l’effet de sa volonté, est obligée à la dette du failli alors qu’elle n’a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci : c’est-à-dire notamment la caution, mais encore le débiteur qui agit en qualité de sûreté personnelle.


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