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Maladie de la liste


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La victime sollicitant la reconnaissance de la maladie visée dans la liste sous le code 1.202 ( Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d’autres positions), étant une maladie définie par un agent causal, elle est tenue d’établir que l’affection dont elle souffre, non seulement appartient au groupe de maladies visé, en l’espèce celui des affections cutanées, mais également que celle-ci est causée ou provoquée par l’agent causal requis, en l’espèce, dans le milieu professionnel, des substances non considérées sous d’autres positions. Cette dernière obligation ne peut cependant porter atteinte aux présomptions existantes, notamment la présomption irréfragable de causalité.
    Lorsque la maladie est désignée par référence à un agent causal, la victime doit uniquement prouver que la littérature médicale admet, en termes tout à fait généraux, que de telles affections peuvent être provoquées par celui-ci. Aussi, la preuve ne concerne-t-elle pas le cas individuel du travailleur, soit le rapport de causalité entre la maladie qu’il présente et l’agent cité. La preuve vise un lien général, de nature médicale ou scientifique. Pour la cour, la doctrine admet qu’il suffit que la médecine ait avancé la possibilité de contracter l’affection en cas d’exposition à l’agent.

  • (Décision commentée)
    Il n’y a pas lieu d’introduire un rapport de causalité au cœur même du système de la liste (pour le code 1.605.11 en l’espèce), dans la mesure où ce système a précisément pour but d’éviter de faire supporter par la victime les aléas de la preuve en termes de causalité. Il faut se garder d’imposer à la victime la preuve d’un élément pour lequel une présomption joue en sa faveur, sous peine de vider de toute substance le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve mis en place par le législateur.
    La condition a trait au rapport existant entre l’agent causal cité et la maladie invoquée par le travailleur et elle ne peut porter atteinte à la présomption irréfragable de causalité. En conséquence, lorsque la maladie est désignée par référence à un agent causal, la preuve à charge de la victime est que la littérature médicale admet en termes tout à fait généraux que de telles affections peuvent être provoquées par celui-ci, cette interprétation permettant de préserver les principes à la base d’un système fondé sur la liste et, en conséquence, la présomption irréfragable.

  • L’introduction d’un rapport de causalité au cœur même du système de la liste interpelle, ce système ayant pour but d’éviter de faire supporter par la victime les aléas de la preuve en termes de causalité. Il faut se garder d’imposer à la victime la preuve d’un élément pour lequel une présomption joue en sa faveur, sous peine de vider de toute substance le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve mis en place par le législateur. La condition a trait au rapport existant entre l’agent causal cité et la maladie invoquée par le travailleur et ne peut porter atteinte à la présomption irréfragable de causalité.

  • (Décision commentée)
    La loi prévoit, pour les maladies de la liste, une présomption d’exposition lorsque la victime a effectué un travail dans les industries ou professions énumérées à l’arrêté royal du 6 février 2007 (arrêté royal fixant la liste des industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles la victime d’une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie). La présomption est réfragable. L’exposition au benzène et aux produits contenant du benzène étant visée, il appartient à FEDRIS de la renverser.

  • L’introduction d’un rapport de causalité au cœur même du système de la liste interpelle, ce système ayant précisément pour but d’éviter de faire supporter par la victime les aléas de preuve en termes de causalité. Il faut se garder d’imposer à la victime la preuve d’un élément pour lequel une présomption joue en sa faveur, sous peine de vider de toute substance le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve mis en charge par le législateur. Si une maladie de la liste (en l’occurrence Code 1.606.22) est définie par son agent causal, l’on peut poser le principe que la condition a trait au rapport existant entre cet agent causal et la maladie invoquée et ne peut porter atteinte à la présomption irréfragable de causalité. La victime doit uniquement prouver que la littérature médicale admet en termes tout à fait généraux que de telles affections peuvent être provoquées par celui-ci.


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