Terralaboris asbl

Cession d’un bien mobilier


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Toutes les ventes intervenues au cours des 10 années précédant la date à laquelle la demande de GRAPA est introduite doivent être prises en compte. Le montant à retenir pour déterminer le « revenu forfaitaire » à prendre en compte au titre de moyen de subsistance suite à ces ventes est la valeur vénale des biens au moment de leur cession. Le fait que la personne puisse ne pas avoir un accès immédiat aux fonds perçus est indifférent. En effet, la valeur vénale du bien doit également être prise en compte celui-ci a été cédé à titre gratuit. Le texte vise la valeur vénale et non le produit effectif de la cession. Si le bien en question a été cédé à titre onéreux, la valeur vénale doit en règle être fixée au prix effectif de celle-ci.

  • Pour bénéficier de l’article 23 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, il faut et il suffit que le demandeur ait cédé le seul immeuble (soit sa maison d’habitation, soit un bien immeuble non bâti) qu’il possède ou que son conjoint ou cohabitant légal possède au moment de la cession à titre onéreux, peu importe qu’il ait possédé d’autres biens immeubles par le passé.
    Par ailleurs, considérer que l’article 23 ne s’applique qu’à défaut de remploi ajoute à celui-ci une condition qu’il ne prévoit pas, à savoir l’absence de remploi du produit de la vente.
    L’abattement prévu par l’article 23 atténue le caractère injuste qui peut résulter de la prise en compte d’un revenu fictif dans le chef du demandeur, puisqu’il s’applique au produit de la vente qui ne se trouve plus dans son patrimoine. A cet égard, le demandeur ayant réinvesti le produit de la vente et celui qui ne l’a pas réinvesti se trouvent dans la même situation.
    Il n’y a donc pas de raison de refuser d’appliquer l’abattement prévu par l’article 23 en cas de remploi d’une partie du produit de la vente dans un nouvel immeuble.
    Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus de raison de refuser d’appliquer l’article 34 (déduction de la valeur vénale d’un montant annuel forfaitaire).

  • (Décision commentée)
    Obligation de déclarer une cession de biens mobiliers vu l’accroissement du montant des ressources à prendre en considération


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