Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 mars 2014, R.G. 2012/AB/695
Mis en ligne le 3 juin 2014
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 9 juin 2022, R.G. 21/271/A
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 7 juin 2019, R.G. 17/716/A
Mis en ligne le 10 janvier 2020
(Décision commentée)
Prendre copie, pour son propre compte et sans autorisation, des données relatives à la rémunération de ses collègues est-il un motif grave ?
Consultation de la boîte mails d’un collègue - viole le secret professionnel et le respect de la vie privée l’employé qui prend connaissance et/ou copie des mails se trouvant dans la boîte mails d’un autre travailleur
(Décision commentée)
L’utilisation des réseaux sociaux est de nature à sortir du cadre de la vie privée. De même, est-il admis que les informations publiées sur une page Facebook « publique » à laquelle tout un chacun a accès (ou, même si elle est limitée à des « amis » et également aux « amis des amis ») perdent leur caractère privé. Les informations accessibles aux seuls « amis » du travailleur ont ainsi pu être considérées comme publiques dès lors que le nombre d’« amis » était important ou lorsque certains d’entre eux faisaient partie du personnel de l’entreprise. Ceci d’autant que la constitution de réseaux d’amis et relations (avec des listes d’amis « à rallonge ») va entraîner la diffusion d’informations de manière exponentielle et va ainsi échapper totalement au contrôle de son auteur.
(Décision commentée)
Si la C.E.D.H. ne prévoit pas que l’enregistrement de conversations n’est pas autorisé, chaque personne peut cependant prétendre à la protection de sa vie privée. Dans son arrêt du 9 septembre 2008 (n° P.08.0276.N), se référant à l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au juge de prendre sa décision sur la base des éléments de fait de la cause, compte tenu de l’attente raisonnable du respect de la vie privée qu’avaient pu avoir les intervenants et qui portait notamment sur le contenu et les circonstances de la conversation.
En l’espèce, le tribunal relève que la conversation est d’ordre purement professionnel et ne concerne nullement la vie privée. Cet enregistrement n’est dès lors pas constitutif d’une faute grave entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité.