Terralaboris asbl

Région wallonne


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Non-violation des règles répartitrices de compétences entre le Fédéral et les Régions – absence de contrariété avec la loi du 3 juillet 1978 (obligation faite à l’employeur d’engager le stagiaire pendant une période équivalente à la durée de la formation et possibilité d’engagement à l’essai)

Cass.


  • (Décision commentée)
    Aux termes du décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997, l’employeur s’engage à occuper le stagiaire après le contrat de formation-insertion dans les liens d’un contrat de travail pour la profession apprise, et ce pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, tandis que le FOREm est tenu d’assurer le suivi technique et pédagogique. Il doit procéder systématiquement, pendant l’exécution de ce contrat, soit d’initiative, soit à la demande d’une des autres parties, à la vérification du bon déroulement de la formation. En cas d’inaptitude, le contrat peut prendre fin avant son terme sur décision motivée de l’administrateur général du FOREm. C’est à l’administrateur général en effet qu’il appartient de décider si le stagiaire est inapte à suivre la formation et à exercer chez l’employeur l’activité professionnelle visée, décision qui pourra libérer l’employeur de son obligation de conclure un contrat de travail. La mission du FOREm se poursuit jusqu’y compris le terme du contrat de formation-insertion.

C. trav.


  • Si l’entreprise n’a pas jugé utile de se plaindre du stagiaire au FOREm durant son contrat de formation-insertion pour que celui-ci puisse le cas échéant y mettre fin avant terme et ainsi déroger à l’obligation de l’occuper pendant une durée équivalente à celle du contrat de formation-insertion, c’est sans fondement qu’elle estimerait, après la signature du contrat à durée déterminée, pouvoir invoquer la subsistance de prétendus mêmes manquements professionnels pour rompre ledit contrat et s’exonérer de cette obligation.

  • C’est à son administrateur général qu’il revient, dans le cadre du suivi technique et pédagogique du contrat de formation-insertion et de la vérification du bon déroulement de la formation effectués par le FOREm, de décider que le stagiaire est inapte à suivre celle-ci et à exercer, chez l’employeur, l’activité professionnelle indiquée, ce qui libère celui-ci de l’obligation d’engager et de faire travailler le stagiaire sous contrat de travail. La mission du FOREm d’assurer le suivi de la formation, à laquelle ressortit le pouvoir de son administrateur général de constater l’inaptitude du stagiaire et, partant, de libérer l’employeur de ses obligations, se poursuit jusque et y compris le terme du contrat de formation-insertion (cf. Cass., 22 juin 2020, n° S.19.0035.Fcommenté ci-dessus). A en décider lui-même après la fin de la période d’essai, soit à un moment où il ne pouvait plus mettre régulièrement un terme à la convention, l’employeur se condamne à devoir payer au stagiaire des dommages et intérêts équivalant à la prime d’encouragement et à la rémunération auxquelles il aurait pu prétendre pour la fin de sa formation, mais aussi au pécule de vacances et à la contre-valeur d’éventuels éco-chèques.

  • L’engagement de l’employeur d’occuper le stagiaire pendant une durée minimale à l’issue de sa formation constitue une promesse unilatérale de contrat, dont la violation l’expose, en vertu du droit commun de la responsabilité, au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer intégralement le préjudice subi. À ce titre, la réparation la plus adéquate consiste en l’octroi de dommages et intérêts équivalant au montant de la rémunération qui aurait été perçue au cours de la période minimale d’occupation, sans que l’employeur soit, pour réduire le montant de ceux-ci, fondé à invoquer les aléas, par définition incertains, qui auraient pu émailler le déroulement du contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    Vu les termes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007, le licenciement du stagiaire peut intervenir dans trois cas : (i) inaptitude du stagiaire, (ii) non-respect par l’employeur de ses obligations et (iii), pour le stagiaire peu qualifié, résultats de son évaluation.
    Le chef d’entreprise ne peut mettre un terme à la formation, le FOREm ayant seul cette compétence. Même en cas de motif légitime, le chef d’entreprise qui procéderait à une telle rupture commettrait une faute susceptible d’emporter le droit à des dommages et intérêts.

  • L’article 6 de l’arrêté royal du 6 juillet 2004, pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs est applicable à la convention de stage conformément à l’article 12, 7°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998. En conséquence, les règles qu’il contient en matière d’obligations de nettoyage, d’entretien et de réparation des vêtements de travail s’appliquent aux stagiaires et à ceux qui les emploient.

  • Non-engagement à l’issue de la formation – sanction – dommages et intérêts de droit commun – dommage matériel (perte de chance de percevoir la rémunération correspondante) et dommage moral (absence d’acquisition d’expérience professionnelle et perte d’un atout sur le marché de l’emploi)

  • Promesse d’engagement à l’issue de la période de formation – conditions de validité

  • (Décision commentée)
    Non-engagement à l’issue de la formation

  • (Décision commentée)
    Sanction du non-engagement à l’issue du contrat

  • Régularité de la rupture - rôle du FOREm

  • Sanction de la rupture irrégulière - dommages et intérêts (art. 1382 CC)

Trib. trav.


  • Le défaut d’aptitude professionnelle – à supposer qu’il soit établi – n’est pas un motif suffisant pour justifier la rupture des relations de travail quelques jours à peine après la conclusion du contrat de travail signé au terme de la formation de six mois suivie dans le cadre d’un PFI. Celui-ci ayant précisément pour objet l’apprentissage d’un métier, l’on peut, en effet, comprendre que le stagiaire qui vient juste de terminer sa formation ne soit pas encore capable de travailler en toute autonomie.
    La circonstance que le FOREm ait décidé, après la rupture du contrat, de ne pas réclamer à la société le remboursement des aides obtenues n’a, par ailleurs, pas pour effet, en l’absence de motif légitime, de rendre valable le congé du travailleur.

  • Dans les cas autres que l’arrivée du terme convenu, la faillite ou la cessation d’activité de l’entreprise, un contrat PFI ne peut prendre fin à n’importe quel moment de la formation, que sur seule décision de l’administrateur général du FOREm ou de son représentant. En ne respectant pas cette règle, l’employeur commet non seulement une faute contractuelle évidente, mais également une faute quasi-délictuelle que n’aurait pas commise un bon père de famille et doit, de ce fait, réparation pour le dommage causé au travailleur, le montant de celui-ci correspondant à la perte de la chance qu’il avait d’être engagé pour une durée minimale (en l’espèce de 20 semaines) à l’issue de sa formation.

  • L’unique sanction généralement admise dans l’hypothèse d’une rupture anticipée d’un contrat de formation-insertion en entreprise pour cause de non-respect par l’employeur des obligations qui lui incombent consiste en la condamnation de l’intéressé, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, au paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et moral subi par le stagiaire en raison du non-respect de l’engagement pris par l’employeur de l’occuper dans les liens d’un contrat de travail dans la profession apprise durant une durée au moins équivalente à celle du contrat de formation-insertion.
    On ne peut donc induire de cette rupture anticipée que le stagiaire aurait été, dès l’origine, occupé dans les liens d’un contrat soumis à la loi du 3 juillet 1978. L’existence d’un contrat de travail est, par ailleurs, incompatible avec le statut du stagiaire qui, dans le cours de son contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d’emploi et continue, le cas échéant, à bénéficier d’allocations de chômage ou d’insertion ou d’un revenu d’intégration sociale.


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