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Remplacement


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C. trav.


  • Le statut du médiateur de dettes est comparable à celui de tout auxiliaire de justice, qui ne peut prétendre ni à une désignation ni au maintien de celle-ci et, partant, ne peut s’opposer à la décision du juge de le remplacer. Pas davantage que l’auxiliaire de justice visé par la décision de remplacement, un tiers, tel le débiteur admis dans un règlement collectif de dettes, ne dispose pas d’un droit subjectif au maintien d’un mandat de justice dans le chef d’une personne déterminée.


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