En vertu de l’article 35bis, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, les cotisations dues sur des arriérés de rémunération doivent être déclarées et payées dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l’employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Il s’agit d’une dérogation à une règle plus générale, qui prévoit que le délai de prescription prend cours plus tôt. Cette exception doit être interprétée strictement et le « ou » qui figure à la disposition doit être interprété comme une disjonction exclusive.