Commentaire de Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0094.N
Mis en ligne le 28 décembre 2018
Commentaire de Trib. trav. Mons et Charleroi (div. Charleroi), 7 octobre 2015, R.G. 14/1.116/A
Mis en ligne le 8 janvier 2016
(Décision commentée)
Temps plein – définition – travailleur ayant un contrat journalier de 8 heures
S’agissant de travailleurs intérimaires, l’article 3bis de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l’application de la loi du 10 avril 1971 dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 37ter de la loi (incapacité de travail n’excédant pas trente jours) la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction de la rémunération moyenne des personnes de référence.
Par « personne de référence », il faut entendre la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’activité, dans une fonction analogue à celle du travailleur et dans laquelle il est normalement censé accomplir le même nombre de jours de travail que la victime.
Sur simple demande de l’entreprise d’assurances ou de l’Inspection, l’utilisateur ou – le cas échéant – l’employeur qui appartient à la même branche d’activité que l’utilisateur communiquent le numéro d’identification de ces personnes de référence.
La notion de durée de travail contractuelle normale ne doit pas être établie sur base hebdomadaire (avec renvoi à Cass., 10 mars 2014) mais sur base journalière.
(Décision commentée)
Pour le calcul de la rémunération de base dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, le travailleur qui a un accident du travail doit être considéré comme un travailleur à temps plein si, le jour de l’accident, il était lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de huit heures (en l’espèce, travailleur intérimaire).
Dès lors qu’un travailleur intérimaire est occupé dans le cadre d’un contrat de travail d’une journée pour une durée de 8 heures, il faut considérer qu’il prestait à temps plein. La durée maximale d’une journée de travail suivant l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 8 heures. Par ailleurs, la notion de « travailleur à temps plein » est définie dans l’arrêté royal du 10 juin 2001 (portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail et à l’usage de la sécurité sociale) comme étant celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée maximale en vigueur dans l’entreprise en vertu de la loi, disposition à laquelle renvoie l’article 34, alinéa 3, LAT.