Commentaire de C.J.U.E., 21 mai 2015, Aff. C-65/14
Mis en ligne le 3 septembre 2015
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 6 mars 2019, R.G. 15/1.906/A et 15/2.701/A
Mis en ligne le 31 octobre 2019
(Décision commentée)
Passage de la qualité d’agent statutaire à celle d’employée
L’objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant, comme le souligne le ministre des affaires sociales dans son intervention du 8 janvier 2002, de garantir « l’état de santé de la mère (…) » et, à défaut, pour les dispositions traitant de la question de la cessation d’activité, de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, ne justifie la suppression de ce droit que pour les seuls jours se rapportant à des audiences au cours desquelles l’appelante a été amenée à siéger durant son congé postnatal, à savoir, selon une attestation du tribunal du travail de Bruxelles du 27 octobre 2005, les 1er, 8, 15 et 22 février 2005, soit à concurrence de quatre indemnités journalières.
(Décision commentée)
L’objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant de garantir « l’état de santé de la mère (...) » et, à défaut, pour les dispositions traitant de la question de la cessation d’activité, de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, la suppression de ce droit ne se justifie que pour les jours au cours desquels la travailleuse a effectivement travaillé.
Du reste, s’il devait être considéré que l’exercice, même partiel, d’une activité en cours de repos pré ou postnatal met fin à cette période de repos, il faudrait alors, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions relatives à la protection de la maternité, faire application de l’article 101, § 2, L.C., qui, régissant la situation du titulaire reconnu incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation requise, confirme la solution dégagée ci-dessus (à savoir que l’intéressée n’est tenue au remboursement des indemnités indûment perçues que pour les seuls jours durant lesquels elle a accompli le travail non autorisé).