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Prescription


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C. trav.


  • L’infraction qui consiste à ne pas payer les pécules suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d’y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l’action publique née de l’infraction prend cours dès ce moment. Toutefois, si plusieurs faits délictueux sont l’exécution successive d’une même résolution criminelle et ne constituent qu’une seule infraction, celle-ci n’est entièrement consommée (et la prescription de l’action publique ne prend cours à l’égard de l’ensemble des faits) qu’à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu’aucun d’entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sans interruption ou suspension de la prescription.


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