L’article 934 du Code judiciaire prévoit que le témoin, avant d’être entendu, décline son identité et prête serment. Le juge examine, selon les critères de l’article 937 du même Code, les liens éventuels des témoins avec l’affaire ou avec l’une des parties. Il ressort de ces dispositions ainsi que de l’article 946, 1er alinéa, du Code judiciaire que, même dans les cas où les témoins ont prêté serment, le juge apprécie la force probante des déclarations. Les déclarations sous serment n’ont pas de force probante particulière.
Pouvoir souverain d’appréciation en fait du caractère précis des faits cotés à preuve et de la possibilité d’apporter la preuve contraire
Les témoignages recueillis sous la foi du serment ne revêtent aucune force probante qui s’impose au juge, qui peut toujours apprécier leur valeur quels que soient le nombre et les qualités des témoins entendus, pouvant se déclarer convaincu par la déposition d’un seul témoin même si elle est contredite par plusieurs autres. Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation sauf le respect de la foi due aux déclarations des témoins, dont le juge ne peut dénaturer ou détourner le sens.
Ainsi, tandis que la preuve littérale régulière fait foi sauf les voies légales admises pour la contester, la preuve testimoniale, même si elle est correctement apportée aux débats, ne lie pas le juge, qui reste libre de former sa conviction comme il l’entend.
La faible ancienneté au service de l’entreprisse dont justifie le témoin ne remet en cause ni l’objectivité de son témoignage, ni la fiabilité de sa relation des faits auxquels il a assisté.
La preuve testimoniale n’a aucune force probante légale. Cela signifie que le juge qui en apprécie souverainement la valeur probante n’est pas tenu de considérer un fait comme établi, même en présence d’une déclaration de témoin en ce sens. Il doit, tout au plus, respecter la foi due aux actes, c-à-d. qu’il ne peut faire dire au témoin ce qu’il n’a pas dit.
Si la circonstance que les témoins soient dans un lien de subordination ou aient une relation amicale avec une des parties doit amener à une certaine prudence dans la prise en considération de leurs déclarations, elle n’autorise pour autant pas, en l’absence d’autres éléments colorant le dossier, de partir de l’idée qu’il s’agit de témoignages totalement faux ou biaisés.
Le simple fait que les auteurs des attestations produites ne soient plus au service de l’entreprise n’implique pas, en l’absence de circonstances particulières, que les intéressés manquent d’objectivité. Celui qu’ils n’aient pas été témoins des derniers faits reprochés au travailleur ne les empêche, par ailleurs, pas d’apporter un éclairage par rapport au dossier dans lequel ils sont produits, notamment en décrivant le comportement de ce dernier, qu’ils ont personnellement pu constater, ou en décrivant les difficultés qu’ils ont, eux-mêmes, pu rencontrer lorsqu’ils étaient au service de l’entreprise.
Lorsque les déclarations écrites des témoins, rédigées le jour des faits, ne concordent pas entièrement avec leurs déclarations lors de l’enquête, au cours de laquelle tribunal et parties ont pu leur demander des précisons, il y a lieu de reconnaître une force probante supérieure au procès-verbal de l’enquête, les intéressés y ayant déposé sous serment.
C’est par la signature apposée au bas de sa déposition que le témoin affirme solennellement qu’elle est le reflet exact de la vérité. Sa force probante est supérieure aux simples dénégations de la partie elle-même.
Témoignages de collègues – critères d’appréciation – supérieur direct admis (n’étant pas le représentant de l’employeur)
Conditions de l’article 19, al. 2 C.J.
L’adage testis unus, testis nullus n’ayant plus cours, le juge peut fonder sa conviction sur un seul témoignage.
Il n’y a, a priori, aucune raison de rejeter un témoignage au seul motif qu’il émane de l’épouse de l’employeur. Étant employée au sein de la société de ce dernier, elle sait, comme n’importe quel autre travailleur, attester de ce qu’elle a personnellement constaté.