Les apprentissages visés par la limitation de l’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pour les formations, dispensées en EFT, ayant pour objet de favoriser l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante des personnes éprouvant des difficultés à participer au monde du travail pour des raisons sociales et culturelles. Il en résulte que, si discrimination il y a, elle vise deux catégories distinctes de personnes et se justifie en fonction des buts distincts poursuivis. N’est pas davantage discriminatoire l’exonération instaurée, en fonction de leur âge, du chef de la formation de certains jeunes défavorisés ne pouvant prétendre à une allocation de chômage ou de remplacement et n’entrant pas en considération pour pouvoir suivre une formation professionnelle : le législateur était, en effet, en droit d’instaurer un régime particulier de sécurité sociale pour ce groupe particulier de personnes, à savoir les jeunes défavorisés étant, en principe, en âge de bénéficier des allocations familiales.