Commentaire de Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0003.F
Mis en ligne le 1er décembre 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 novembre 2019 et 24 juin 2020, R.G. 2016/AB/957
Mis en ligne le 12 février 2021
(Décision commentée)
Dans le cadre d’un acte de gestion, si l’action se fonde sur des faits révélant l’existence d’une infraction prévue par la législation de l’Etat dont les juridictions sont saisies, l’immunité de juridiction pénale des Etats étrangers s’oppose certes à ce que celui-ci fasse l’objet de poursuites répressives, mais ceci ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action civile fondée sur cette infraction ni à l’application d’une norme (article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) qui soumet pareille action à un régime spécifique de prescription, impliquant que les éléments constitutifs de l’infraction soient tenus pour établis.
L’article 19 de la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 interdit les mesures de contrainte visant à forcer un Etat à exécuter une décision judiciaire rendue par un tribunal d’un autre Etat. Il y a violation de cette règle coutumière dès lors que les condamnations prononcées contre l’Etat étranger ont été assorties d’astreinte.
(Décision commentée)
L’action en paiement des pécules de vacances – fût-elle fondée sur des infractions pénales – ne tombe pas sous le coup d’une quelconque immunité. L’immunité reconnue par des traités internationaux aux chefs d’Etat et dont il est amis qu’elle reflète le droit international coutumier est une immunité de juridiction pénale qui a été traduite à l’article 1erbis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Elle empêche des poursuites pénales ainsi que des actes de contrainte, mais ne fait nullement obstacle à l’application de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui n’est qu’une simple loi de procédure déterminant les règles de prescription en cas d’action civile résultant d’une infraction. (Arrêt cassé sur les astreintes par Cass., 27 juin 2022, ci-dessus)
(Décision commentée) - liée à C. trav. Bruxelles, 24 juin 2020, R.G. 2016/AB/957)