Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2021, R.G. 2019/AB/936
Mis en ligne le 14 septembre 2021
Est lié à son attitude et non à l’origine ou à la nature de la suspension de l’exécution du contrat et constitue dès lors un motif suffisant, le fait que la travailleuse, qui demeurait pourtant fort éloignée de la personne à qui elle était censée apporter une assistance ou des soins, ait adressé à son employeur, par tiers interposé, une demande de prolongation de son congé pour assistance familiale et, en invoquant des motifs contredits par les informations dont celui-ci disposait, a donné l’impression qu’elle n’avait aucune intention de reprendre le travail à l’issue dudit congé.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 10 août 1998, qui instaure un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est de stricte interprétation. Pour ce qui est des membres de la famille, sont visés les parents jusqu’au deuxième degré et les alliés jusqu’au premier degré du travailleur : la notion ne peut être étendue aux cohabitants légaux.