Terralaboris asbl

Justification de taux différents


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 7, § 1erocties, alinéa 3, 3°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par l’article 35 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Dispositif)
    En imposant au Roi de tenir compte de la composition du ménage et en Lui permettant d’établir une distinction en fonction du statut isolé ou non du chômeur, la disposition en cause autorise qu’une distinction soit faite quant au montant de l’allocation en fonction de l’existence d’une cohabitation, notamment selon les revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur. Partant, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est a priori prévue de manière suffisamment accessible et elle est énoncée avec suffisamment de précision dans le cadre de l’habilitation en cause. (B.10.1)
    Il appartient à la juridiction a quo, en application de l’article 159 de la Constitution, de vérifier si la mise en œuvre de l’habilitation en cause par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 « portant les modalités d’application de la réglementation du chômage », qui déterminent concrètement les modalités du calcul de l’allocation du chômeur cohabitant et donc le montant de celle-ci, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.11)
    (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2022, R.G. 2021/AL/325)

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le travailleur cohabitant qui paie une pension alimentaire dans les conditions prévues par l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne se trouve pas nécessairement dans une situation différente de celle du travailleur cohabitant qui ne paie pas de pension alimentaire pour ses enfants.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur l’article 7, § 1erocties, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la violation par son 3° (composition du ménage) des articles 10 et 11 de la Constitution le cas échéant lus conjointement avec l’article 8 C.E.D.H. et la Directive n° 79/7/CEE en ce qu’il habilite le Roi à faire une différenciation entre un chômeur isolé et un chômeur qui cohabite avec une personne avec laquelle il n’a aucun lien de parenté ni d’alliance et à tenir compte des revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur, dans l’interprétation selon laquelle le Roi a la possibilité de tenir compte de cette cohabitation indépendamment du degré de parenté ou d’alliance.


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