Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mai 2009, R.G. 49.132W
Mis en ligne le 28 octobre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 septembre 2007, R.G. 46.200
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 5 avril 2019, R.G. 18/3.763/A et 19/345/A
Mis en ligne le 15 novembre 2019
(Décision commentée)
Ouverture du droit à la demande - non respect des délais pour l’introduction du dossier auprès du bureau de chômage
(Décision commentée)
Date d’octroi des allocations en cas de remise tardive du dossier au BC
(Décision commentée)
L’article 133, § 1er, de l’arrêté royal prévoit qu’un dossier contenant tous les documents nécessaires doit être produit au directeur de l’ONEm pour lui permettre de statuer sur la demande, le dossier devant parvenir dans un délai de deux mois, qui prend cours le jour suivant le premier jour pour lequel les allocations sont demandées. Si le directeur de l’ONEm constate que le dossier est incomplet et qu’il est temporairement impossible de le compléter, il est renvoyé à l’organisme de paiement, qui a un délai supplémentaire de deux mois pour la régularisation.
Vu en l’espèce les avatars du dossier (dont la demande d’aide des services de l’ONEm, la décision de ne pas rédiger le C4 au motif que le contrat serait toujours en cours d’exécution, la faillite de la société et les « errements » du curateur), la réintroduction tardive du dossier complet doit être considérée comme entièrement imputable à une situation de force majeure, qui a perduré jusqu’à l’établissement d’un C4 correct par le curateur. Les délais d’introduction et/ou de réintroduction du dossier ont ainsi été suspendus jusqu’à la fin de la situation de force majeure.