Terralaboris asbl

Pension anticipée


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui aboutissent en fait au même résultat. Sont ainsi visées les conditions de droit national qui, étant indistinctement applicables selon la nationalité, aboutissent à affecter essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants. Il en va de même de conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les nationaux que par les travailleurs migrants, ou encore qui risqueraient de jouer en particulier au détriment de ces derniers.
    La législation en cause pourrait cependant être justifiée, à la condition que l’objectif poursuivi soit d’intérêt général et qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci, tout en n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
    S’agissant, en l’espèce, de prestations équivalentes, l’article 5, sous a), du règlement s’oppose à la disposition qui prévoit que ne serait prise en compte que la pension à charge de l’Etat qui alloue la pension anticipée et non celle devant être également servie par un autre Etat, au motif que le montant de cette dernière n’atteint pas le seuil déterminé par la loi interne.


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