Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 février 2016, R.G. 2014/AB/242
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 avril 2014, R.G. n° 2013/AB/430
Mis en ligne le 18 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 22 mars 2011, R.G. 2010/AM/120
Mis en ligne le 22 juin 2011
Ne peut être interprété comme valant acquiescement sur la durée du préavis notifié le courrier que, pour toute sécurité, un travailleur (qui s’est entendu indiquer verbalement la dispense de prestation de celui-ci) adresse à son employeur en lui demandant confirmation écrite de cette dispense et de son caractère définitif.
(Décision commentée)
Le droit du travail autorise le travailleur à renoncer valablement à un droit impératif à partir du moment où le contrat a pris fin et où le droit auquel il est renoncé est né.
Une renonciation peut intervenir, indépendamment de la signature d’une quittance pour solde de comptes, à la condition qu’elle soit stipulée en termes distincts de celle-ci. Ce n’est pas l’utilisation de documents distincts qui est requis mais de termes distincts. La renonciation peut être formulée en termes généraux. L’effet d’une renonciation est d’éteindre le droit auquel il est renoncé, celle-ci étant irrévocable.
(Décision commentée)
Absence de forme
(Décision commentée)
Antériorité du congé
Accord sur la durée du préavis- condition de l’erreur vice de consentement- en l’espèce, absence d’erreur excusable ou invincible