Terralaboris asbl

Action en aggravation


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 9 de la loi du 10 avril 1971 s’applique à toute lésion dont l’existence est invoquée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de l’accident du travail et de l’incapacité de travail qui en résulte mais non à la demande tendant à une allocation d’aggravation, que l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réserve à la victime dont l’état résultant de l’accident du travail s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de la demande en révision des indemnités visée à l’article 72, alinéa 1er, de cette loi.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La présomption légale de l’article 9 s’applique également dans le cadre d’une action en aggravation, étant entendu que cette même disposition légale permet à l’assureur-loi de la renverser, en apportant la démonstration de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail des séquelles invoquées par la victime. À partir du moment où une relation causale, même partielle, même indirecte, est raisonnablement établie entre l’aggravation et l’état de la victime, la réparation légale couvre la totalité du dommage. (arrêt cassé par Cass., 12 décembre 2022, S.20.0062.F)


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