Terralaboris asbl

Motif réel


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2022, R.G. 21/1.432/A (ci-dessous) dans la mesure où il estime que le licenciement du travailleur ne constituait pas une discrimination en lien avec son état de santé en considération du motif réel de ce licenciement (p.m. : la désinvolture dont il a fait preuve à l’égard des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de COVID-19), mais le réforme en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif (et l’a condamné aux dépens).

  • Même si des difficultés sont consécutives à l’absence pour longue durée d’un responsable pour cause d’incapacité de travail, ceci n’implique pas nécessairement que le licenciement ne soit pas discriminatoire, l’employeur restant en l’espèce en défaut d’établir que lesdites difficultés devaient entraîner le licenciement.

  • Le fait de reprocher, même à tort, à un travailleur de déposer un certificat de complaisance ne signifie pas qu’il lui est fait grief de présenter un problème de santé. C’est, au contraire, l’absence de problème de santé qui est pointée. Il ne saurait donc être considéré que son licenciement est intervenu en raison de son état de santé actuel ou futur.

Trib. trav.


  • N’est pas discriminatoire le licenciement d’un travailleur intervenu, à l’occasion de son incapacité pour Covid-19, en raison de sa désinvolture à l’égard des règles sanitaires, laquelle a entraîné sa contamination et la fermeture de l’entreprise.


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