Terralaboris asbl

Prestations de maladie


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que l’indemnisation, financée par l’État, qui est accordée aux travailleurs salariés pour les préjudices patrimoniaux causés par l’entrave à leur activité professionnelle durant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d’être malades de la COVID 19 ou d’être contaminées par celle-ci ne constitue pas une « prestation de maladie », visée à cette disposition, et ne relève donc pas du champ d’application de ce règlement.
    ( Extrait du dispositif)

  • (Décision commentée)
    Peuvent être considérées comme des prestations de maladie des prestations qui, dans une certaine mesure, se rapprochent également des branches « invalidité » et « vieillesse » (avec renvoi à l’arrêt DA SILVA MARTINS (C.J.U.E., 30 juin 2011, DA SILVA MARTINS c/ BANK BETRIEBSKRANKENKASSE – PFLEGEKASSE, C-388/09).
    L’article 13, § 1er, du Règlement n° 1408/71 concerne la question de l’unicité de la loi applicable. Il ne définit pas les conditions selon lesquelles la législation d’un Etat membre cesse d’être applicable à une personne, chose qu’il appartient à chaque Etat membre de déterminer, la Cour renvoyant à son arrêt KIK (C.J.U.E., 19 mars 2015, L. KIK c/ STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, C-266/13).

  • (Décision commentée)
    La désignation de la législation applicable par les règlements de coordination a pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations mais également d’empêcher que des personnes soient privées de protection sociale faute de législation applicable. L’assuré social doit être couvert sans discontinuité sans que sa protection puisse être affectée par des choix discrétionnaires opérés par les individus eux-mêmes ou par les institutions compétentes des Etats membres.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La coordination des prestations permet aux Etats de se soumettre à l’un des deux régimes mis en place par le Règlement n° 883/2004 (législations appelées « de type A », à savoir celles où le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence et qui ont été expressément incluses dans l’annexe VI au Règlement et celles « de type B », étant toutes autres législations, et notamment celles qui font dépendre le montant des prestations d’invalidité de la durée des périodes d’assurance ou de résidence, avec possibilité d’inscrire la législation en cause à l’annexe VI au Règlement). Or, ceci n’a été le cas pour les prestations d’invalidité, ni dans le chef dans l’Etat belge ni dans celui de l’Etat allemand (visés en l’espèce). La loi belge, qui est par nature une législation de type A, constitue néanmoins, pour les règles de coordination, une législation de type B. Le choix fait par la Belgique (comme par la plupart des Etats membres) s’explique par un motif d’une répartition plus équitable des frais ainsi que d’équité, le but visé ici étant d’écarter le danger que seule la législation qui offre une protection moins bonne trouve à s’appliquer.

  • Les personnes assurées à titre volontaire au régime de l’assurance maladie-invalidité n’entrent dans le champ d’application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 que pour autant qu’elles exercent une activité salariée ou non salariée ou qu’elles aient été antérieurement assurées à titre obligatoire dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non-salariés en Belgique (avec renvoi à l’ordonnance rendue par la C.J.C.E. le 27 avril 2004, HADDAD/ETAT BELGE, C-358/02). Ce principe est toujours d’actualité, malgré le remplacement de ce règlement par le Règlement (C.E.) n° 883/2004.

    Un citoyen de nationalité marocaine qui n’a jamais travaillé en Belgique (ni en Europe) ne peut dès lors entrer dans le champ d’application du règlement. Les conditions d’application du Règlement (U.E.) n° 1231/2010 pourraient être vérifiées à la condition qu’il ait circulé au sein de l’Europe. Enfin, il ne peut bénéficier de l’accord de coopération entre la C.E.E. et le Maroc s’il n’a pas travaillé effectivement en Belgique.

  • (Décision commentée)
    Conditions de maintien du droit aux indemnités – art. 13.2.a. du Règlement CEE n° 1408/71 – Obligations de respecter les conditions de l’Etat où l’intéressé a été occupé

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 46, § 3, du Règlement européen 883/2004 dispose que la décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné si la concordance des conditions relatives au degré d’un cas d’invalidité entre les législations de ces Etats membres est reconnue à l’annexe 7 dudit règlement. A celle-ci, figurent la Belgique et la France, de sorte que le principe de concordance leur est applicable. Il en découle que, en vertu du principe d’assimilation des prestations, revenus et faits, les droits d’un assuré social doivent être garantis dans un autre Etat membre.


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