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Rapport C.C.T. n° 109 / Abus de droit


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Depuis l’entrée en vigueur de la CCT n° 109, la faute requise pour qu’il puisse être question d’abus de droit ne peut plus être constituée par le motif du licenciement, lequel ne peut plus faire l’objet que du contrôle prévu par ladite CCT (sous réserve du contrôle des motifs qui s’impose par ailleurs en cas de discrimination ou de protection contre le licenciement) mais uniquement par les seules circonstances du licenciement. Le dommage requis doit également se distinguer de celui qui résulte du motif du licenciement.

  • L’entrée en vigueur de la CCT n° 109 n’a pas privé le travailleur licencié de la possibilité d’invoquer les articles 1134 et 1382 C. civ. pour solliciter des dommages et intérêts. Ce n’est cependant possible, compte tenu de l’interdiction de cumul énoncée par l’article 9 de ladite CCT, qu’à la condition que la faute invoquée ne concerne pas les motifs du licenciement, mais qu’elle ait trait, par exemple, aux circonstances dans lesquelles il a été donné, ces circonstances n’étant pas visées par cette CCT.

  • Il résulte du libellé du commentaire de l’article 9 de la CCT n° 109 (« en lieu et place de la sanction visée par le présent article… ») que le travailleur à qui une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable a été octroyée ne peut cumuler celle-ci avec d’éventuels dommages et intérêts postulés sur pied de l’article 1382 C. civ. Il doit faire un choix quant au fondement de sa demande, et agir soit sur la base de la CCT, soit sur la base civiliste de l’abus de droit, mais ne peut cumuler les deux types de demande s’il conteste le motif de licenciement.

  • Les dommages et intérêts réclamés par le travailleur qui invoque l’abus de droit commis par l’employeur à l’occasion du licenciement réparent un dommage distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, l’un pouvant exister sans l’autre ; l’employeur pourrait parfaitement établir que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable et échapper au paiement de l’indemnité, alors que les circonstances entourant le licenciement justifieraient que celui-ci soit qualifié d’abusif.
    Par ailleurs, l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable sanctionne une absence de motifs justifiant raisonnablement le licenciement, alors que les dommages et intérêts pour licenciement abusif sanctionnent l’abus de droit de licencier commis par l’employeur.

Trib. trav.


  • Une demande d’indemnité pour abus du droit de licencier n’est susceptible d’aboutir que si le travailleur prouve un dommage distinct de celui résultant de la perte de son emploi ─ intégralement réparé par l’indemnité compensatoire de préavis ─ ou de celui résultant du caractère manifestement déraisonnable de ce licenciement ─ intégralement réparé par l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ─, le fait que l’élément retenu pour apprécier le bien-fondé du licenciement en tant que tel impliquant, du reste, qu’il ne peut être utilisé une seconde fois pour faire admettre le caractère abusif des circonstances entourant celui-ci.

  • Un licenciement peut être à la fois déraisonnable au sens de la C.C.T. n° 109 et abusif au sens de la théorie classique de l’abus de droit. Dans cette hypothèse, l’indemnité forfaitaire de 3 à 17 semaines de rémunération et les dommages et intérêts pour licenciement abusif fixé souverainement par le juge peuvent être cumulés.

  • (Décision commentée)
    L’indemnité prévue par la C.C.T. n° 109 n’est pas cumulable avec toute autre indemnité due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail, à l’exception d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de non-concurrence, d’une indemnité d’éviction ou d’une indemnité complémentaire payée en sus des allocations sociales. Le travailleur a cependant la possibilité de demander la réparation de son dommage réel, conformément au dispositif du Code civil. Le droit commun de l’abus de droit trouve alors à s’appliquer en lieu et place de la C.C.T. n° 109. Les commentaires de celle-ci précisent par ailleurs que, si son objet est de vérifier le caractère manifestement déraisonnable du licenciement, il ne porte pas sur les circonstances de celui-ci. En conséquence, le licenciement abusif lié aux circonstances et non au motif de la rupture peut toujours être invoqué, ne s’agissant pas de la même cause ni du même dommage, ce qui exclut toute interdiction de cumul.

  • En vertu de la hiérarchie des normes, la loi est une source de droit supérieure à une convention collective de travail. Il s’ensuit que la CCT n° 109 ne saurait exclure une indemnisation en droit commun ne visant ni le même comportement, ni le même préjudice.
    En ce qu’il vise toute faute qu’aurait commise l’employeur en faisant usage de son droit de rupture unilatérale, l’article 1382 C. civ. est beaucoup plus large que la sanction prévue pour licenciement manifestement déraisonnable, laquelle vise la motivation du licenciement, dont elle répare le défaut.
    Pour peu que le travailleur soit en mesure de démontrer l’existence d’une faute distincte de celle liée à la motivation de son licenciement - ce qui peut être le cas lorsque les circonstances entourant la rupture sont fautives - et justifie d’un dommage qui n’est réparé ni par la sanction fixée par la CCT n° 109, ni par l’indemnité de préavis, il peut y avoir cumul entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et celle postulée sur pied de l’article 1382.

  • Depuis l’entrée en vigueur de la C.C.T. n° 109, la théorie de l’abus de droit, qui trouve son fondement dans l’article 1134, al. 3 du Code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ne peut plus viser que les circonstances qui entourent le licenciement. Les principes qui gouvernaient celle-ci avant l’entrée en vigueur de la C.C.T. restent cependant d’application lorsqu’il est fait appel à la théorie civiliste, dont les règles de preuve.


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