Terralaboris asbl

Allocations ordinaires


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 133, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, un dossier contenant une demande d’allocations ne doit être introduit par un chômeur complet qu’après une « interruption du bénéfice des allocations ». En vertu de l’article 91 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, il faut entendre, pour l’application de cet article 133, § 1er, 2°, une période non indemnisée de vingt-huit jours civils consécutifs.


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